TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500858_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à la levée de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 mai 2025, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 16 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 26 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500858_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel