TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500859_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation préalable, dans un délai de dix jours à compter de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Île-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a eu lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière N°2500859
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500859_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel