TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500861_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 3 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de revenu de solidarité activé, pour un montant restant dû de 3 590,16 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice (). A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Il résulte des produites jointe à la requête et des termes de celle-ci que la contrainte à laquelle M. B forme opposition lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 décembre 2024. Il avait donc, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 3 janvier 2025 pour adresser son opposition au tribunal. Le courrier contenant l'opposition, elle-même rédigée le 13 janvier 2025, n'a cependant été posté que le 17 janvier suivant. 4. Par suite, la requête de M. B est tardive et donc manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500861_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel