TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500863_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mesdames A... C... veuve B..., E... B... et Laura B..., représentées par Me Quentin André, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de taxe foncière pour l’année 2023, établi le 14 décembre 2023, qui leur réclame le paiement d’une somme de 2 067 euros, concernant le bien situé 999 rue de Mapou à Terre-de-Bas ; 2°) que la somme de 2 067 leur soit déchargée ; 3°) d’ordonner à l’Etat de restituer la somme de 2 067 euros à Mme E... B... ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l’avis de taxe foncière pour l’année 2023, valant titre exécutoire, est entaché d’illégalité en méconnaissance des dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, compte tenu que : - elles ne sont ni propriétaires ni usufruitières du bien situé 999 rue Mapou à Terre-de-Haut ; - aucune mutation cadastrale ou mutation de propriété n’a été opérée pour le bien en cause ; - M. D... B..., défunt époux de Mme C..., veuve B..., n’a jamais détenu de titre de propriété pour ce bien ; - le titre exécutoire ne peut faire l’objet d’une exécution, dès lors qu’il a été adressé à une personne décédée depuis plusieurs années. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dégrèvement des impositions en cause, d’un montant de 2 067 euros, a été prononcé d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)». Par une décision du 28 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la requête de Mesdames A... C... veuve B..., E... B... et Laura B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par les requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Madame C... veuve B... et autres. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames A... C... veuve B..., E... B..., Laura B... et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2026. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2500863_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA