TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500864_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande que le tribunal le soutienne pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour sollicité le 23 avril 2024. Il soutient qu'il risque d'être licencié s'il ne justifie pas de la régularité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal fasse injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 23 avril 2024. Si une demande d'injonction peut accompagner une demande d'annulation d'une décision administrative, laquelle peut être une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois après le dépôt d'une demande de titre de séjour, une demande d'injonction présentée à titre principal est irrecevable à l'exception de certaines saisines du juge des référés. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne à préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500864_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel