TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500870_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 754,59 euros, d'un indu d’aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 339,45 euros. Par un courrier du 11 février 2025, le tribunal a invité M. B... à signer sa requête, en application des dispositions de l’article R.431-4 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». La requête est signée de Mme A..., assistante sociale, dans le cadre de l’accompagnement de M. B... dans ses démarches administratives. Toutefois, la seule qualité d’assistante sociale ne peut lui conférer la qualité de représenter B.... En dépit d’une demande de régularisation du 11 février 2025, dont il a accusé réception le 14 février suivant, M. B... n’a pas signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée pour information à Mme D... A.... Fait à Rennes, le 10 septembre 2025. La magistrate désignée, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2500870_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel