TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500870_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la locataire de sa résidence secondaire située dans la commune de Saint-Claude de réparer les dégâts causés, et de l’enjoindre à payer une dette locative d’un montant de 4 542 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,(…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative(…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)» Par un courrier adressé au tribunal administratif le 19 août 2025, M. A... déclare déposer plainte contre la locataire de sa résidence secondaire afin d’obtenir la réparation de dégâts causés dans le logement, ainsi que le paiement de sa dette locative. Dès lors que ce litige relève d’un contrat de droit privé, il n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministère de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2500870_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel