TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500874_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2025,
M. A... B..., retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, représenté par l’association France Terre d’Asile, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
19 décembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Et aux termes de l’article
R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne (…). ».
3. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise a obligé
M. A... B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a placé en rétention au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot dans le département de la Seine-et-Marne. En conséquence, il résulte des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Martinique, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application de ces mêmes dispositions, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Schœlcher, le 22 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500874_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA