TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500875_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. Il soutient que : * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elles sont entachées de l'incompétence de leur signataire par manque de délégation de signature et de l'incompétence de leur auteur dès lors qu'il a été interpellé dans un autre département ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de présenter une demande de protection internationale et que son droit à être entendu a été méconnu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 28 juin 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il a été interpelé dans un autre département que le département des Hauts-de-Seine, et que, par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne donne aucune précision quant à une interpellation en dehors de ce département. Ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière du requérant est manifestement infondé. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d'une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction des décisions contestées. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui ne se rapporte pas à sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen est inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une protection internationale par le préfet doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manifestement infondé. 8. En sixième lieu, si M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire est manifestement infondé. 10. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que sont mentionnés les motifs de fait et de droit de l'interdiction de retour. Le moyen est manifestement infondé. 11. En troisième lieu, M. C n'assortit le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 13. Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle dès lors que sa requête apparait manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 13 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500875_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel