TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500875_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 19 décembre 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Boulogne-Yang-Ting, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) à verser à M. D... C... la somme de 126 759 euros au titre du capital décès en sa qualité d’ayant droit de sa fille A... C... décédée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ou, à titre subsidiaire, à compter du 17 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…). ». Et aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 712-19 du même code : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d’un fonctionnaire, aux ayants droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la liquidation et le paiement du capital est à la charge de l’administration dont relève le fonctionnaire décédé. Par suite, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. La requête de M. et Mme C... tendant à la condamnation du CHUM au versement de la somme de 126 759 euros correspondant au triplement du capital-décès à la suite du décès de leur fille, A... C..., agent titulaire exerçant les fonctions d’infirmière, relève exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500875_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel