TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500876_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux M. D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle éduque seule ses deux enfants tout en exerçant deux activités professionnelles, que ces derniers souffrent de la séparation avec leur père et qu'il en va de leurs intérêts à ce que celui-ci puisse les rejoindre à bref délai ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : * de l'erreur de fait et de droit au regard de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, que l'appréciation doit s'effectuer sur la période des 12 mois précédant la décision attaquée, que sa prime d'activité n'a pas été prise en compte dans le calcul de ses ressources et qu'ainsi ses revenus s'élevaient à 1 709,88 euros ; * de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête n°2500571 enregistrée le 10 février 2025 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La demande de Mme C épouse B, de nationalité marocaine, tend à la suspension de l'exécution de la décision 31 décembre 2024, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux au motif, en particulier, de l'insuffisance de ses ressources. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse B fait valoir, sur l'urgence, qu'elle éduque seule ses deux enfants tout en exerçant deux activités professionnelles, que ces derniers souffrent de l'éloignement de leur père et qu'il est de leur intérêt qu'il puisse les rejoindre. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence alors que la décision attaquée ne modifie pas la situation de l'intéressée. Au demeurant la requérante ne justifie pas de son incapacité financière et logistique à se rendre en Tunisie avec les enfants du couple. Ainsi, Mme C épouse B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 7 mars 2025. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2500876_20250307
Données disponibles
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