TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500878_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de classement de la commission de recours des militaires relative à sa demande de réexamen de la décision ministérielle du 4 juillet 2024 rejetant le recours formé contre le refus de lui attribuer l’indemnité d’installation dans un département d’Outre-mer ; 2°) d’ordonner à la commission de recours de militaires de procéder au réexamen de sa demande d’indemnité d’installation dans un département d’Outre-mer ; à titre subsidiaire, de lui attribuer ladite indemnité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». 4. La demande présentée par Mme B..., premier-maitre de la Marine Nationale, constitue un litige d’ordre individuel, de nature pécuniaire, intéressant un agent de l’Etat qui demeure en position d’activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B... était affectée à Brest (Finistère). Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation de Mme B..., de se prononcer sur sa requête. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de la Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500878_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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