TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500882_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la délibération du 13 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de Rébénacq s'est prononcé favorablement à la demande de renouvellement, d'extension et de modification de l'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. (). " Aux termes de l'article L. 181-10 du même code : " I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre () / II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Aux termes de l'article R. 181-38 du même code : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique " ; 3. La société Heidelberg materials France granulats a présenté une demande de renouvellement, d'extension et de modification de l'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire dans la commune de Rébénacq, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement. L'enquête publique, préalable à cette autorisation, a été ouverte et les collectivités intéressées par ce projet ont été saisies pour avis. Par délibération du 13 mars 2025, le conseil municipal de Rébénacq a émis un avis favorable à cette demande. Cette délibération, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire à la décision qui est appelée à être prise par le préfet sur cette demande, est toutefois insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500882_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel