TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500885_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme C... D... demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle son père, décédé le 25 avril 2023, a été assujetti au titre de l’année de son décès, à raison d'un logement situé 22 rue de La Vallée à Labarde (Charente-Maritime). Elle soutient que : - son père était exonéré de l’imposition litigieuse en tant qu’adulte handicapé percevant l’allocation adulte handicapé ; - sa réclamation n’est pas tardive dès lors que les formalités de succession ont été longues et qu’elle n’a été avertie de l’existence de cette imposition que par l’intermédiaire de son notaire le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'articleL.190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ». 3. Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 5. Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B... A... a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d'un logement situé 22 rue de La Vallée à Labarde (Charente-Maritime), a été mise en recouvrement l’année même de l’imposition. Il n’est pas contesté que l’avis d’imposition adressé à M. A... à cette occasion était établi selon le modèle-type utilisé par l’administration qui comporte la mention des voies et délais de recours et mentionne le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. M. A... étant décédé le 25 avril 2023, son héritière, Mme C... D..., a adressé à l’administration un courriel de réclamation qui n’a été reçue par cette dernière que le 28 février 2025. La requérante ne peut valablement soutenir qu’elle n’a eu connaissance de la taxe d’habitation établie au titre de l’immeuble dans lequel son père résidait de son vivant que par l’intermédiaire de son notaire le 27 janvier 2025 dès lors que la succession de son père, ouverte en 2023, comportait nécessairement à son passif la taxe d’habitation 2023 en litige. La réclamation de Mme D... a ainsi été introduite après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 a du livre des procédures fiscales, qui expirait en l’espèce le 31 décembre 2024. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 1er avril 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2500885_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel