TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500885_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application l'article de L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence édiectée en application de l'article L. 731-1 du même code, peut être contestée dans le délai de recours de sept jours à compter de la notification de la décision. Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort de l'arrêté contesté que M. C a été assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été notifié le 22 avril 2025 à 9h02 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Dès lors, la requête de M. C enregistrée le 30 avril à 13h56, soit au-delà du délai de recours contentieux qui expirait le 29 avril 2025 à minuit, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 2 mai 2025. Le magistrat désigné, J. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 1 - N°2500885
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Chronologie de l'affaire
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TA252 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500885_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500885_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel