TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500885_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 15 juillet 2025, l'Association nautique de Kourou, représentée par sa présidente, entend demander au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le collège Victor Schoelcher à lui verser une provision de 6 248 euros toutes taxes comprises correspondant à une prestation exécutée dans le cadre d'une convention signée en 2017 dont trois factures à hauteur de la somme globale de 6 900 sont restées impayées ; 2°) de mettre à la charge du collège Victor Schoelcher une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que malgré plusieurs relances, les factures datées respectivement du 8 octobre 2019, du 27 septembre 2020 et 18 février 2022 n'ont pas été payées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le secrétaire général du collège Victor Schoelcher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas reçu de demande préalable avec le détail des calculs ; qu'il ne dispose pas des justificatifs et que la convention invoquée n'a pas été retrouvée. La requête a été communiquée au rectorat de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour demander la condamnation du collège Victor Schoelcher au paiement d'une provision, l'Association nautique de Kourou soutient que malgré plusieurs relances, les factures correspondant à une prestation exécutée dans le cadre d'une convention signée en 2017 et datées respectivement du 8 octobre 2019, du 27 septembre 2020 et 18 février 2022 n'ont pas été payées. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fondement juridique de ces factures anciennes est contesté par le collège et qu'au demeurant, aucune demande préalable à l'introduction de la requête, visant au remboursement de ces sommes, assortie des justificatifs nécessaires, n'a été produite. 4. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation du collège Victor Schoelcher envers l'Association nautique de Kourou ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association nautique de Kourou est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nautique de Kourou, au secrétaire général du collège Victor Schoelcher et au recteur de la Guyane. Copie sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2500885_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA