TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500887_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B conteste l'arrêté SDIS n° 2024-1078 du 14 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024, par lequel le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence, a prononcé un blâme à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme B, sapeure 2ème classe de sapeurs-pompiers volontaires, mineure pour être née le 1er avril 2008, a entendu former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté SDIS n° 2024-1078 du 14 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024, par lequel le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence, a prononcé un blâme à son encontre. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence. En tout état de cause, en se bornant à solliciter la bienveillance du tribunal, la requérante ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé, au demeurant et en tout état de cause, que pour agir en justice, un mineur non émancipé doit être représenté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 7 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500887_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel