TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500887_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 27 janvier 2025, la société Milbled-Wimez transmet au tribunal différents documents et notamment la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » La société Milbled-Wimez se borne à transmettre au tribunal la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé le 13 janvier 2025 à la direction régionale environnement aménagement logement des Hauts-de-France (DREAL) contre la décision d’examen au cas par cas n° 2024-8270 en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prise le 13 novembre 2024 par le préfet de la région Hauts-de-France. Toutefois, la société requérante n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Milbled-Wimez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Milbled-Wimez. Fait à Lille, le 25 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2500887_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel