TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500887_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. R..., M. G..., M. I..., M. J..., M. B..., M. E..., M. A..., M. P..., M. M..., Mme V..., Mme L..., M. F... N..., Mme D..., Mme T..., Mme C..., M. U..., M. H... N..., Mme Q..., M. K... et M. O..., représentés par Me Germany, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner le désamiantage de l’immeuble du siège de l’Office national des forêts de la Martinique et d’ordonner l’interdiction de la présence des salariés dans les locaux du siège de l’ONF en Martinique ; 2°) de liquider les dépens conformément aux dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la présence d’amiante dans le bâtiment du siège de l’Office national des forêts de la Martinique expose les salariés à un risque grave pour leur santé ; - l’exigence de reprise du travail sur site porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé et à la sécurité des salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Cerf comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement en fonction des circonstances de l’espèce soumise au juge des référés. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que les requérants, réunis au sein du « Collectif Amiante », soutiennent que la présence d’amiante dans le bâtiment du siège de l’Office national des forêts de la Martinique porterait une atteinte grave à leur droit à la protection de la santé. Il ressort toutefois des pièces produites que les éléments invoqués à l’appui de cette allégation s’inscrivent dans une situation connue de longue date, tenant à l’ancienneté du bâtiment, construit dans les années 1950, ainsi qu’à l’absence alléguée de diagnostic amiante préalable à divers travaux réalisés sur plusieurs années. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de la découverte de matériaux contenant de l’amiante à la fin de l’année 2024, les salariés ont, pour une période significative, été placés en télétravail et que l’accès au bâtiment a été restreint, avant que des modalités d’organisation du travail ne soient de nouveau adaptées. Dans ces conditions, et alors que la requête ne fait état d’aucun élément nouveau ou aggravation récente de la situation de nature à caractériser un péril imminent nécessitant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures, la situation invoquée ne révèle pas une urgence telle qu’elle impliquerait, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans ce délai. Il résulte de ce qui précède que les injonctions sollicitées ne revêtent manifestement pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. R... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S... R..., M. G..., M. I..., M. J..., M. B..., M. E..., M. A..., M. P..., M. M..., Mme V..., Mme L..., M. F... N..., Mme D..., Mme T..., Mme C..., M. U..., M. H... N..., Mme Q..., M. K... et M. O.... Fait à Schoelcher, le 24 décembre 2025. la juge des référés, M. Cerf La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2500887_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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