TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500889_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Raji, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans l'attente de la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat Me Raji en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de son enfant mineur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas procédé à l'examen de sa demande au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît l'article 11 de la convention franco-malienne en refusant de lui délivrer une carte de résident, dès lors qu'il justifie de trois années de présence régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 modifié sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant malien né le 29 septembre 1995, a déclaré être entré sur le territoire français en 2011. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 23 avril 2015, puis d'une carte de séjour temporaire valable du 28 octobre 2015 jusqu'au 27 octobre 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2020. Il a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500889_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel