TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500889_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal de désigner un avocat commis d'office et d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2025 prononçant la remise en liberté de Mme A ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 20 mars 2025 confirmant la remise en liberté de Mme A et prononçant son assignation à résidence judiciaire dans le département de la Seine-Maritime ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 4. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le[PL1] ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Rouen : () Seine-Maritime () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 20 mars 2025, Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz et assignée à résidence dans le département de la Seine-Maritime en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Nancy le 26 mars 2025. La magistrate désignée, L. Philis [PL1]J'ai plutôt repris l'ordonnance réalisée par Bruno n° 2402582
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500889_20250326
TA6911 décembre 2025
DTA_2402582_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500889_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel