TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500889_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées le 24 décembre 2025, Mme B... épouse A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 pris par la rectrice de l’académie de Martinique prononçant à son encontre un blâme ; 2°) d’ordonner qu’une enquête soit menée ; 3°) à titre subsidiaire, d’ordonner son affectation dans un autre établissement de l’académie de la Martinique ou hors académie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les président peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique a prononcé à l’encontre de Mme B... épouse A..., assistante de gestion au collège Beauséjour de Trinité, un blâme au motif que, par son comportement, « inadapté et violent », elle a jeté le discrédit sur le service public de l’éducation, porté atteinte à la réputation de celui-ci, et manqué à ses obligations de dignité, de correction et d’exemplarité. Il lui est précisément reproché d’avoir, le 6 mai 2025 à 9 heures 13, contacté sa supérieure hiérarchique afin de lui demander de se rendre à son bureau. Elle lui a alors fait part de son refus de prendre en charge la demande d’un parent d’élève relative à un paiement par carte bancaire. Lorsque la supérieure de la requérante s’est rendue dans son bureau, Mme B... épouse A... l’a saisie par l’épaule droite et l’a projeté contre le mur alors que le parent d’élève et l’enfant qui l’accompagnait assistaient à la scène. En se bornant à soutenir, sans davantage de précision, que l’arrêté mentionne une personne qui n’existe pas, qu’elle conteste les faits reprochés, qu’elle est convaincue que la sanction est liée au fait qu’elle a découvert des anomalies au sein de l’administration et qu’elle a été informée qu’une demande d’aptitude a été faite auprès du conseil médical, la requête de Mme B... épouse A... est dépourvue de moyen assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de moyen opérant. Par suite, la requête de M. B... épouse A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Fait à Schœlcher, le 26 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2500889_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel