TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500890_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, totalement dépourvue de conclusions, M. A B, informe le juge des référés qu'il entend déposer une requête au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative, contre le centre de recherche INRIA de Sophia Antipolis, pour divers actes de harcèlement moral. Il soutient que : - il a fait l'objet notamment d'un harcèlement moral de la part du centre de recherches de Sophia Antipolis, dépendant de l'Institut national de recherche en sciences et technologie du numérique (INRIA) ainsi que de " violences économiques " commises par l'Université Clermont-Auvergne, dont la gravité justifie que la condition d'urgence est réunie ; - une atteinte grave et illégale a été portée à des libertés fondamentales reconnues, à savoir le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit d'exercer un recours effectif face à un juge et le droit d'être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.411-1. - La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre que M. A B ne formule dans sa requête aucune conclusion précise, il fait état dans un rapport de plusieurs centaines de pages, d'une suite d'anciens litiges avec différentes institutions publiques universitaires et scientifiques au sein desquelles il aurait exercé ses fonctions, la dernière en date étant, semble-t-il, le centre de recherche INRIA de Sophia Antipolis. Dès lors, il doit être regardé comme ne justifiant de la violation d'aucune liberté fondamentale précise, ni d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés devant statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 19 février 2025. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500890_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA