TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500891_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Calmels, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Challignac de transmettre copie au procureur de la République du procès-verbal de constat d'infractions au code de l'urbanisme établi à l'encontre de l'EARL Le Moulin des Rois et de l'arrêté interruptif de travaux édicté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à défaut d'intervention du maire de la commune de Challignac, de se substituer à ce dernier et de transmettre copie au procureur de la République du procès-verbal de constat d'infractions au code de l'urbanisme établi à l'encontre de l'EARL Le Moulin des Rois et de l'arrêté interruptif de travaux édicté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors que les requérants ont obtenu satisfaction par la communication au procureur de la République du procès-verbal de constat d'infractions en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Challignac, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Challignac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Challignac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de Challignac et au préfet de la Charente. Fait à Poitiers, le 13 mai 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2500891_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel