TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500892_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mmes B D et C A, représentées par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à leur demande de mandatement d'office de la somme de 3 906,61 euros en exécution des décisions n° 2101061 et 2101154 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Bastia et n° 23MA01173 du 15 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au mandatement d'office de la somme de 4 061,82 euros à parfaire à la date du paiement, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mmes D et A déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de leur requête et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud prend acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et conclut au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mmes D et A indiquent au tribunal qu'elles se désistent des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte qu'elles ont présentées dans leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mmes D et A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C A, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Viggianello. Fait à Bastia, le 3 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, H. Celik
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 février 2025
DTA_2101061_20250207TA203 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500892_20250903
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2500892_20250903
Données disponibles
- Texte intégral