TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500893_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de mener une enquête interne sur une possible fuite de données personnelles en Guadeloupe, notamment dans le cadre du renouvellement des cartes vitales et des attestations de l’assurance maladie ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes pour vérifier l’existence réelle des cabinets dentaires parisiens impliqués, qui pourraient être des établissements fictifs ; 3°) d’enjoindre à l’annulation et l’effacement comptable des montants frauduleux facturés le 23 juillet 2025, pour un total de 2 874,24 €, versés au Centre Dentaire Manin, en son nom, ainsi que l’annulation et l’effacement comptable des montants frauduleux facturés le 12 août 2025, versés au Centre de Santé Dentaire du Maine ; 4°) de solliciter la réinitialisation des plafonds annuels de soins dentaires, qui représentent les préjudices directs dans le cadre de ces usurpations ; 5°) d’enjoindre à la CGSS de Guadeloupe la diffusion d’un appel à témoins auprès de la population guadeloupéenne, afin d’identifier d’autres victimes potentielles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel,(…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». La requête de M. B... tend à alerter sur l’existence d’une fraude à la sécurité sociale en lien avec une fuite possible de données personnelles. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions M. B.... Par ailleurs, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé des conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Toutefois, le requérant ne demande l’annulation d’aucune décision clairement identifiée et ses conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Basse-Terre, le 3 octobre 2025. Le vice-président du tribunal, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2500893_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel