TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500894_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408211 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite du préfet rejetant sa demande de regroupement familial et a enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur cette demande par une décision explicite dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des mémoires des 27 janvier et 4 février 2025, M. A, représenté par Me Mira, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 2 800 euros ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 8 novembre 2024. Par un mémoire du 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant M. A, lequel se désiste de ses conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000 à Grebe (Côte d'Ivoire), est titulaire d'une carte pluriannuelle valable jusqu'en décembre 2026. Il s'est marié le 23 février 2023 avec Mme B, et a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 13 juillet 2023. Le 27 septembre 2023, un accusé de réception de sa demande lui a été adressé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration attestant de son dépôt complet d'un dossier de regroupement familial. Son épouse a donné naissance à une petite fille née le 23 décembre 2023 pour laquelle le bénéfice du regroupement familial a également été demandé. En raison du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande. Par une ordonnance n° 2408211 du 8 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de M. A et a suspendu la décision implicite du préfet rejetant sa demande de regroupement familial et enjoint au préfet de statuer à nouveau sur cette demande par une décision explicite dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. D'une part, il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 novembre 2024. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. 5. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A le 5 février 2025. La préfète de l'Isère doit être, par suite, regardée comme ayant exécuté cette décision à cette date, même si cette exécution est tardive. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période antérieure du 9 janvier 2025 inclus au 4 février inclus. 6. En revanche, l'Etat, partie perdante, versera à M. A, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte. Article 2 :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 8 novembre 2024. Article 3 :L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500894_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel