TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500894_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A... B... conteste la mise à sa charge, signifiée par la contrainte émise à son encontre le 24 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Loiret, des indus de 122,60 euros au titre des prestations familiales et de 289,80 euros au titre de l’allocation de soutien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales ; / (…) 6°) l'allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) », lequel comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme B..., dirigée contre la mise à sa charge, signifiée par contrainte, d’indus de prestations familiales, dont l’allocation de soutien familial, ne ressortit manifestement pas à la juridiction administrative et doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire d’Orléans. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 12 décembre 2025. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2500894_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel