TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500895_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 29 août 2025, la société D2X International, représentée par Me Lathoud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre à lui verser la somme globale 29 932, 43 euros au titre de la créance relative à l’exécution de marchés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours, à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la société D2X International déclare se désister purement et simplement de l’instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » D’autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la société D2X International a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société D2X International. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D2X International et à la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre. Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2026. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2500895_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel