TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 4×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500896_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B... A... et la société Onrbat, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique antérieurement accordée ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la prime de transition énergétique due sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré la 20 avril 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A... et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’ANAH informe le tribunal que la somme de 16 500 euros, correspondant à la prime sollicitée, a été versée au requérant le 10 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Dans son mémoire, enregistré le 4 mai 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et la société Onrbat et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Dijon le 12 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500896_20260512