TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500897_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A et l'Hôpital Européen de Marseille, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B A un logement décent et adapté à son âge et son état de santé, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d'évidence.
2. M. B A et l'Hôpital Européen de Marseille demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B A un logement décent et adapté à son âge et son état de santé.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il est soutenu tout d'abord que M. A, né le 10 octobre 1965, a été initialement adressé à l'Hôpital Européen suite à des complications de son état de santé, son hébergement n'étant plus possible car devenu dangereux et au fait qu'il présentait des symptômes de démence et qu'il ne pouvait être pris en charge en cas de crise d'épilepsie. Ensuite, il est précisé que l'intéressé a été affecté pour des troubles psychiatriques sévères, une dépendance alcoolique délicate à prendre en charge et des crises épileptiques qui lui interdisent de rester sans surveillance. En outre, il est également soutenu que l'état de santé de M. A l'autorise depuis des mois à quitter l'Hôpital Européen, que son départ vers un lieu plus adapté à sa situation permettra la libération d'un lit pour occupation d'un malade et que les moyens mis à disposition de ce patient, qui n'en a plus besoin, doivent être rapidement réalloués. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et l'Hôpital Européen de Marseille ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de l'Hôpital Européen de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Hôpital Européen de Marseille.
Copie en sera adressée au directeur de l'Agence régionale de Santé et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500897_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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