TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500899_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société SSB Group, représentée par Me Krasinskaia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer dix copies certifiées conformes de la licence de transport intérieur n° 2024 11 0003072 dont elle est titulaire, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est inscrite au registre des transports routiers de voyageurs d'Île-de-France depuis le 12 décembre 2024, mais elle n'a pas été destinataire des copies certifiées conformes à sa licence, ce qui l'empêche d'exercer son activité et la contraint à subir des pertes financières importantes ; - elle aurait dû recevoir des copies certifiées conformes depuis le 12 décembre 2024 ; - sans copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur, un chauffeur ne peut honorer la réservation d'un véhicule et exercer ses activités au risque d'être contrôlé et sanctionné par les services de contrôle de la circulation, ce qui entraîne des amendes, l'immobilisation du véhicule et d'autres sanctions ; - elle a perdu la somme de 17 400 euros en raison de la location de véhicules, somme à laquelle s'ajoutent les salaires des chauffeurs et les charges sociales notamment ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; - si des copies certifiées conformes ne sont pas délivrées dans les meilleurs délais, il est certain que la viabilité de son projet sera compromise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société SSB Group soutient qu'alors qu'elle est titulaire, depuis le 12 décembre 2024, d'une licence de transport intérieur de personnes (LTI), le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas délivré dix copies certifiées conformes à la licence conformément aux dispositions de l'article R. 3113-8 du code des transports. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ces dix copies. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, la société SSB Group fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle n'a pas été destinataire des dix copies certifiées conformes à sa licence depuis le 12 décembre 2024, ce qui l'empêche d'exercer son activité, et qu'elle a subi des pertes financières importantes. Cependant, d'une part, la société requérante, qui soutient être titulaire depuis le 12 décembre 2024, soit depuis près d'un mois à la date de la présente ordonnance, d'une licence de transport intérieur de personnes (LTI), n'établit pas, par les pièces produites à l'appui de la requête, et notamment les captures d'écran, que l'administration aurait reçu sa demande de délivrance des copies de licence certifiées conformes et que celle-ci aurait, le cas échéant implicitement, rejeté sa demande. D'autre part, la société SSB Group, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 décembre 2024, ne démontre pas avoir subi des pertes financières directement imputables à l'absence de délivrance des copies certifiées conformes à la licence de transport intérieur de personnes (LTI). Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société SSB Group en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SSB Group est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SSB Group. Fait à Paris, le 17 janvier 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500899_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA