TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500899_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Morlat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions orales des 24 octobre 2022 et 11 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai ; - de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à Me Morlat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est urgente ; - il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500898, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; et, enfin, à son article R. 522-1 que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En premier lieu, M. A, ressortissant angolais, expose qu'arrivé en France en 2019 pour y former une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2021, il s'est maintenu sur le territoire français et a tenté à deux reprises de régulariser sa situation en se présentant au guichet des services de la préfecture de l'Isère les 24 octobre 2022 et 11 avril 2023. Il expose que l'agent l'ayant accueilli a toutefois refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions orales. En dépit des difficultés auxquelles il expose devoir faire face en l'absence de titre de séjour, notamment en raison de l'impossibilité de travailler à laquelle il est confronté, M. A a attendu le 28 janvier 2025, soit respectivement plus de vingt-et-un mois et plus de vingt-sept mois pour demander la suspension de l'exécution de ces décisions. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à ce qu'il saisisse le juge des référés d'une demande avant cette date. M. A ne justifie ainsi pas d'une urgence à ce qu'il soit statué sur sa situation à brève échéance. 3. En second lieu, et en tout état de cause, M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n'a pas produit par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation dirigée contre les décisions dont il sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable. 4. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 3 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25008992
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500899_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel