TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500902_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration . () ". 5. M. B, ressortissant guinéen, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans qui expirait le 8 décembre 2024, expose qu'il a formé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2024, sans obtenir de d'attestation de prolongation d'instruction lorsque son titre est arrivé en fin de validité. Il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer ce document. 6. Bien que le titre de séjour de M. B ait expiré le 8 décembre 2024, il peut justifier, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 433-3, jusqu'au 7 mars 2025 de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte de résident. 7. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu, la situation de M. B ne présente pas un caractère d'urgence, tel qu'il soit justifié de prendre à brève échéance une mesure d'injonction à l'égard du préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. La condition d'urgence prévue par ces dispositions n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. La requête de M. B doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate, Me Schürmann, ne peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 10. En tout état de cause, ces dispositions, comme celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. B en ce sens doivent ainsi être rejetées. 11. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25009022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500902_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA