TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500903_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour et a refusé de lui en délivrer un nouveau ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sir le bien-fondé de son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la conditions de l'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle a été licenciée le 14 août 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle est entachée d'une violation du principe du contradictoire au regard de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500294 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissant congolaise née le 9 août 1994, est entrée en France le 21 juillet 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 2 janvier 2020 au 2 janvier 2021 en qualité de conjoint de passeport talent chercheur. Elle a ensuite été bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 12 décembre 2020 au 11 janvier 2024 en cette même qualité. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour et a refusé de lui en délivrer un nouveau. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B épouse A se borne à faire valoir que cette condition est présumée remplie dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a été licenciée le 14 août 2024 pour défaut de production d'un titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que l'époux de la requérante qui est entré sur le territoire national le 11 janvier 2020 en qualité de passeport talent chercheur a changé de statut le 30 mars 2021 en sollicitant le statut de salarié, l'intéressée ne pouvant plus dans ces conditions être bénéficiaire pas de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour en raison de la demande de changement de statut de son époux. D'autre part, si Mme B épouse A a été licenciée, il est toutefois constant que la décision de licenciement est antérieure à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500903_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel