TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500905_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 février 2025, M. B A C, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance du 13 février 2025 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2 Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Toulon : () Var () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 5. Par sa requête, M. A C placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet de du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 13 février 2025, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside dans le département du Var, et plus particulièrement dans les locaux de l'association " L'autre c'est Nous " au 68 avenue Victor Agostini à Toulon (83000). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. B A C, à Me Pech-Cariou et au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500905_20250217
Données disponibles
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