TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500906_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 de la présidente de la caisse d'allocations familiales du Loiret en tant qu'elle a laissé à sa charge, après remise partielle de dette, une somme de 3444,07 euros de prestations familiales, ainsi que la décision du 9 décembre 2024 de la directrice comptable et financière de la caisse d'allocations familiales du Loiret décidant de prélever des mensualités de 53 euros par mois sur le compte bancaire de l'intéressée ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ". 2. Mme B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 16 octobre 2024 de la présidente de la caisse d'allocations familiales du Loiret en tant qu'elle a laissé à sa charge, après remise partielle de dette, une somme de 3444,07 euros de prestations familiales et, d'autre part, la décision du 9 décembre 2024 de la directrice comptable et financière de la caisse d'allocations familiales du Loiret décidant de prélever des mensualités de 53 euros par mois sur le compte bancaire de l'intéressée. Elle demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de dette. 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ". 4. Par sa requête Mme A conteste les allocations familiales remises à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Loiret. Un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire et échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 4 mars 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500906_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel