TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500906_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours, à défaut, de la réexaminer ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu dès lors de se prononcer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 3. Par une décision du 11 février 2025 postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à M. A le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme réclamée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à fin d'annulation, et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500906
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2500906_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel