TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500907_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par la Sarl David Guyon, demande au juge des référés : 1) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention ; 2) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exercice la profession d'agent de production, que son lieu de travail à Dourdan est distant de 50 kilomètres de son domicile à Pithiviers, qu'il réside dans un territoire à faible densité de transports en commun, qu'il va perdre son emploi, être isolé socialement et dans l'impossibilité de rendre visite à des proches, que la suspension lui cause un préjudice financier important, que les faits reprochés ne sont pas relativement graves et que la durée de neuf mois de la suspension est disproportionnée ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, n'a pas respecté le principe du contradictoire préalable des articles L. 121-1et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'une erreur de fait car la matérialité des faits n'est pas établie, méconnaît les articles L. 224-2, L. 234-1, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route et les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et il est entaché d'erreur d'appréciation sur la durée de la suspension. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500892 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 de la préfète de l'Essonne. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que " l'urgence le justifie " et que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, le requérant soutient que l'exécution de cette décision préjudicie à sa situation dès lors qu'il exercice la profession d'agent de production, que son lieu de travail à Dourdan est distant de 50 kilomètres de son domicile à Pithiviers, qu'il réside dans un territoire à faible densité de transports en commun, qu'il va perdre son emploi, être isolé socialement et dans l'impossibilité de rendre visite à des proches, que la suspension lui cause un préjudice financier important, que les faits reprochés ne sont pas relativement graves et que la durée de neuf mois de la suspension est disproportionnée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requête en annulation de l'arrêté attaqué, que l'intéressé a simultanément introduite, sera prochainement achevée et l'affaire doit être inscrite à la séance de jugement du 26 mars 2025. Dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le juge des référés, D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4527 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500907_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500907_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel