TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500908_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le 19 décembre 2024 à 9h15. Par suite, la requête de M. B C tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée le 26 février 2025, soit au-delà de l'expiration du délai de quarante-huit heures dont il disposait à compter de la notification de l'arrêté litigieux pour en demander l'annulation, est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 mars 2025 Le magistrat désigné, Signé : Franck Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500908_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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