TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500913_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme E... et M. C... B..., représentés par la Selarl Reflex droit public (Me Brand), demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de Charly a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme D..., ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la commune de Charly, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bouguereau) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, M. F... D... et Mme A... D..., représentés par Me Moutte, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. et Mme D... demandent de donner acte du désistement et indiquent renoncer à leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, les requérants se désistent de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. M. et Mme D... ont déclaré renoncer à la demande qu’ils avaient présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Charly tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B... du désistement de leur instance et de leur action et à M. et Mme D... des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme E... B..., à la commune de Charly ainsi qu’à M. F... et Mme A... D.... Fait à Lyon, le 22 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2500913_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel