TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500916_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mazarian, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique à Me Toulouse, commissaire de justice, afin qu'il procède à son expulsion de l'immeuble sis 431 route d'Entraigues sur le territoire de la commune de Sorgues et de tous occupants de son chef. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique à Me Toulouse, commissaire de justice, afin qu'il procède à l'expulsion du requérant de l'immeuble sis 431 route d'Entraigues sur le territoire de la commune de Sorgues et de tous occupants de son chef, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 mars 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500916_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA