TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500916_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 9 juillet 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie pour le recouvrement d'indus de prestations de prime d'activité d'un montant de 380,90 euros, auxquels s'ajoutent des frais de 4,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / () ". 3. M. A entend contester une mise en demeure émise le 7 janvier 2025 par le cabinet de commissaires de justice Bauvin, Lemoine et Bernar ", notifiée le 15 janvier 2025. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce document qu'il s'agit d'un rappel de sa dette résultant de la contrainte émise le 9 juillet 2024 par la MSA de Haute-Normandie dont il avait accusé réception et à laquelle il n'avait pas donné suite. Il ressort de la copie produite par M. A que cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, conformément aux prescriptions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Si dans la présente instance, l'accusé de réception n'a pas été versé au dossier, il ressort des écritures du requérant qu'il reconnaît avoir réceptionné cette contrainte au cours du mois de juillet 2024, puisqu'il indique avoir contacté la MSA durant cette période afin d'obtenir des explications sur celle-ci, sans toutefois respecter le délai de quinze jours, imposé pour contester la contrainte auprès du tribunal. L'opposition à contrainte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 janvier 2025. Il s'ensuit qu'à la date de cette contestation, le délai de recours contentieux de quinze jours imparti par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale était expiré. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, qui sont tardives, et ne sauraient être régularisées, doivent, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée à la mutualité sociale agricole (MSA) de Haute-Normandie. Fait à Lille, le 28 avril 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500916_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel