TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500918_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B... C... et la société Ecolomique, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur leur recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de l’aide « MaPrimRenov’ » du 2 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’Anah de verser à titre principal à M. B... C..., à titre subsidiaire à la société Ecolomique, la prime initialement accordée d’un montant de 6 388 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Anahune somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier enregistré le 19 avril 2025, Mme A... C... a informé le tribunal que son époux, B... C..., était décédé le 10 janvier 2023. Par courriers des 13 mai et 27 juin 2025, Me Pitcher a été mis en demeure de demander aux ayants droit de M. C... s’ils entendaient reprendre l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... a désigné la société Ecolomique comme mandataire pour la constitution de sa demande d’aide et de paiement de la prime de transition énergétique pour la rénovation d’un logement dont il était propriétaire à Penne d’Agenais. M. C... est toutefois décédé le 10 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, et dès lors qu’aux termes de l’article 2003 du code civil, la mort du mandant met fin au mandat et que Me Pitcher ne justifie pas représenter les ayants droit de M. C..., ni d’une reprise d'instance par ses derniers, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la requête de M. B... C... et la société Ecolomique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pitcher et à l’Anah. Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2500918_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
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