TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500921_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, l'association Le Setifis, représentée par Me Viallard-Valezy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°DS-2024-1917 du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé la fermeture administrative du local de l'association pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision met en péril les finances de l'association, alors que des denrées périssables avaient été achetées peu avant la fermeture de l'établissement, qu'elle constitue un désarroi pour ses membres qui ne pourront plus y trouver l'aide nécessaire et alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'un manquement, enfin dans la sanction est excessive ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la procédure contradictoire n'a pas été menée régulièrement, faute de notification du courrier du 18 octobre 2024 ; la sanction est manifestement excessive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n°250085 par laquelle l'association Le Setifis demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, l'association Le Setifis soutient que la décision met en péril les finances de l'association, alors que des denrées périssables avaient été achetées peu avant la fermeture de l'établissement, que la situation provoque un désarroi pour ses membres qui ne pourront plus y trouver l'aide nécessaire et alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'un manquement, enfin que la sanction est excessive. Toutefois, l'association requérante n'apporte aucun élément pour justifier des difficultés financières alléguées ou de ce qu'elle aurait acheté des denrées périssables qui n'auraient pas pu être récupérées avant la fermeture administrative. Par ailleurs, la situation de désarroi vécu par ses membres, qui n'est pas établie, ne permet en tout état de cause pas, eu égard à l'objet de l'association, de caractériser un préjudice grave. Eu égard aux infractions constatées par des agents assermentés, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'association, la décision répond à des exigences majeures de santé publique, de respect du droit du travail et de lutte contre la contrebande de tabac. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Le Setifis doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Le Setifis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Setifis et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 3 février 2025 Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500921
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Chronologie de l'affaire
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TA693 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500921_20250203
Données disponibles
- Texte intégral