TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500925_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ", à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. B conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. B une carte de résident valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2035. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2500925_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA