TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500926_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigne à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigne à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de six moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle, ni de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 avril 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2500926_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel