TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500926_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'une créance relative à une facture d'eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. M. B C conteste un titre exécutoire émis pour le recouvrement de sommes au titre de factures d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté
industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Pour la Greffière
M. D
jbCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2500926_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel