TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500927_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n°233/2025 en date du 23 avril 2025 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Est Réunion (GHER) la place en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 18 mai 2025 au 17 juillet 2025 inclus, à la suite d'un accident de service survenu le 11 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au GHER de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision qui la place en congé maladie ordinaire à demi-traitement entraîne une chute brutale de ses ressources mensuelles, ce qui la place dans une situation de précarité immédiate ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 4 juin 2025, sous le n°2500928, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la requérante se borne à soutenir que son exécution a pour effet de la placer dans une situation de précarité immédiate en raison d'une chute brutale de ses ressources mensuelles alors qu'elle vit seule et supporte donc seule ses charges courantes, sans soutien financier extérieur. Toutefois, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la situation de précarité alléguée alors qu'elle justifie bénéficier d'un mi-traitement à hauteur de 2 150 euros et supporter un loyer de 745 euros. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas vivre seule, par la seule production d'un avis d'imposition datant de 2020 et n'établit donc pas supporter seule ses charges courantes que son mi-traitement doit en tout état de cause lui permettre d'assumer. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2025. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2500927_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel