TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500928_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer sans délai en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2024 ; il doit bénéficier de la présomption d'urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour ; - il se trouve dans l'incapacité de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée ce qui le place dans une situation d'extrême précarité ; il ne peut travailler régulièrement en France en l'absence d'un titre de séjour et de récépissé ; il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; il ne peut se rendre dans son pays d'origine afin de rendre visite à sa famille. Sur l'utilité de la mesure : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est l'unique moyen de mettre un terme à sa situation ; il a usé de tous les moyens afin de résoudre la situation et le dysfonctionnement. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer sans délai en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2024, au mois de juin 2024, soit hors délai, de sorte que cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence cité au point 2. Par ailleurs, s'il soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut occuper un emploi malgré une promesse d'embauche qui lui a été faite, il ne justifie pas, au regard des pièces versées au dossier, d'une telle situation. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La juge des référés S. D La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500928AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2500928_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel